L’emprunteur est tenu de restituer les choses prêtées au lieu même où le prêt a été conclu, sauf convention contraire.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 1093
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE VI — DU PRET › Chapitre II Du prêt de consommation (kardh)
Jurisprudence appliquant cet article 1
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