L'assureur doit aviser la victime, dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de sa réception de la réclamation amiable, qu'elle est tenue de se soumettre à une expertise médicale effectuée par un médecin désigné, parmi la liste visée à l’article 138 ci-dessus, et ce, au moins quinze jours avant la date de l'expertise.
Il est tenu, en outre, de l'aviser par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par tout autre moyen laissant une trace écrite du nom du médecin expert, de l'objet, de la date et du lieu de l'expertise.
L'assureur prend en charge les honoraires du médecin expert qu'il désigne.
L'assureur est tenu, en outre, d'aviser la victime qu'elle peut se faire assister, à ses frais, d’un médecin.
L'assureur est tenu d'informer la victime que l'offre de transaction amiable peut se faire sous forme d'avance conformément aux dispositions de l'article 164 du présent code.