En cas de pluralité d'arbitres, leur nombre doit être impair.
Si le nombre des arbitres désignés par les parties est pair, la composition du tribunal arbitral doit être complétée par la nomination d'un arbitre, en qualité de président, choisi à cet effet :
- soit par accord des parties;
- soit par les arbitres désignés.
Faute d'un tel accord entre les parties ou les arbitres, le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le lieu de l'arbitrage, procède - à la demande d'une partie et par ordonnance de référé non susceptible d'aucune voie de recours - à la désignation de l'arbitre, en tenant compte des qualifications requises de l'arbitre et des considérations propres à garantir son indépendance et son impartialité.
En cas de désignation d'un règlement d'arbitrage déterminé, la procédure de nomination du tribunal arbitral sera celle prévue par ce règlement.