Régime fiscal de sommes payées par la Société *** à une société résidente en Belgique
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REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DES FINANCES ----o---- DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES P 360 4 MARS 2013
LE MINISTRE DES FINANCES A
[…]
lmajdi@finopsoft.be
OBJET : Régime fiscal de sommes payées par la Société […] à une société résidente en Belgique. REFERENCE : Vos courriers électroniques parvenus en date du 10 décembre 2012 et du 20 février 2013
Par courrier cité en référence, vous avez bien voulu exposer que les autorités fiscales belges ont refusé les attestations de retenue à la source de votre client, la Société […], au titre des montants payés en contrepartie de services fournis par la société belge « […] » au motif que lesdits montants sont imposables en Belgique. Vous avez demandé, alors, des précisions à ce propos.
En réponse, j’ai l’honneur de vous faire part de ce qui suit :
I. En matière des impôts directs
Il ressort des pièces jointes à vos courriers cités en référence que la Société […] a opéré des retenues à la source au titre de montants revenant à votre société « […] » en contrepartie de la fourniture de la licence du logiciel FIN-STAT, des services d’installation et de formation des utilisateurs et des services de maintenance annuelle de ladite solution. De ce fait le régime fiscal en matière des impôts directs des sommes payés dans ce cadre est déterminé comme suit :
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1- En ce qui concerne le logiciel FIN-STAT
a- Cas de cession des droits d’auteur dudit logiciel
Les rémunérations payées par la Société […] à ce titre ainsi que celles payées au titre de la mise à jour dudit logiciel ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés en Tunisie ni à la retenue à la source à ce titre.
b- Cas de cession du droit d’utilisation du logiciel
Les rémunérations payées par la Société […] à ce titre ainsi que celles payées au titre de la mise à jour dudit logiciel sont soumises à la retenue à la source au taux de 11%, et ce, conformément à l’article 12 de la convention de non double imposition conclue entre la Tunisie et la Belgique en date du 7 octobre 2004.
2- En ce qui concerne les services d’installation du logiciel FIN-STAT et de formation des utilisateurs
Les opérations d’installation du logiciel réalisées en Tunisie par un résident de Belgique sont considérées réalisées dans le cadre d’un établissement stable lorsque leur durée dépasse six mois. Dans ce cas les rémunérations payées à ce titre ainsi que celles relatives à la formation des utilisateurs, sont considérées réalisées dans le cadre d’un établissement stable qui reste soumis à toutes les obligations comptables et fiscales du droit commun.
Dans ce cas, lesdites rémunérations sont soumises à la retenue à la source conformément aux dispositions de l’article 52 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, et ce, comme suit :
- 1.5% pour les rémunérations payées en contre partie des opérations d’installation,
- 5% pour celles payées en contre partie de la formation des utilisateurs.
Lesdites retenues sont déductibles des acomptes provisionnels ou de l’IS dû ultérieurement par l’établissement stable.
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A défaut d’établissement stable, seules les rémunérations payées en contre partie des opérations de formation des utilisateurs réalisées en Tunisie restent soumises à la retenue à la source au taux de 11%, et ce, conformément à l’article 12 de la convention de non double imposition conclue entre la Tunisie et la Belgique en date du 7 octobre 2004.
3- En ce qui concerne les opérations de maintenance
Dans le cas où il s’agit d’opérations ponctuelles qui ne confèrent pas à la société belge le caractère d’établissement stable, aucune imposition en matière de l’IS n’est due en Tunisie.
Toutefois, et dans le cas où il est prouvé que les prestations de maintenance sont rendues dans le cadre d’un établissement stable en Tunisie, les rémunérations en question sont soumises à la retenue à la source au taux de 1.5% conformément à l’article 52 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés. Ladite retenue est déductible des acomptes provisionnels ou de l’IS dû ultérieurement par l’établissement stable en Tunisie.
II. En matière de TVA
En vertu des dispositions des articles 1 et 7 du code de la TVA, sont soumises à ladite taxe au taux de 18% les opérations de vente de programmes et applications informatiques enregistrés sur des supports magnétiques.
En vertu des dispositions du numéro 12 du paragraphe II du tableau « B bis » annexé au code de la TVA, sont soumis à la TVA au taux de 12% les services réalisés en matière informatique.
Sur la base de ce qui précède, les services d’installation et de maintenance des logiciels réalisés par la société « […] » au profit de la Société Tunisienne de Banques sont soumis à la TVA au taux de 12%.
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Par ailleurs et en vertu des dispositions du numéro 13 du paragraphe II du tableau « B bis » annexé au code de la TVA, sont soumis à la TVA au taux de 12% les services de formation des utilisateurs des logiciels réalisés par la société « FinopSoft » au profit de la Société Tunisienne de Banques.
Dans le cas où la société « […] » n’est pas considérée établie en Tunisie, la Société […] est tenue d’effectuer la retenue à la source au taux de 100% au titre de la TVA grevant les services sus-visés conformément aux dispositions de l’article 19 du code de la TVA. Cette retenue est libératoire de ladite taxe.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de ma haute considération.
Pour le Ministre des Finances et par Délégation Le Directeur Général des Etudes et de la Législation Fiscales Signé : Hbiba JRAD LOUATI
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