CHAPITRE PREMIER DE LA REMUNERATION DES MARINS Section I Des modes des rémunérations Article 55 Le marin est rémunéré de ses services, soit à salaire fixe, soit à profits éventuels ou au fret, soit par une combinaison de ces deux modes de
Code
Code de travail maritime 2016 : Titre 4 : Des obligations de l'armateur envers le marin
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