Article 274 Les assemblées générales sont constitutives, ordinaires ou extraordinaires. Elles sont convoquées pour délibérer conformément aux dispositions du présent code. Article 275 L'assemblée générale ordinaire, doit se réunir au moins une fois
Code
Code des Sociétés commerciales 2020 : Livre quatre : Des sociétés par actions :Titre Premier : Des société anonymes : Sous titre quatre : Des assemblées générales
مـجـلـة الشركات التجارية 2020 : الكتاب الرابع : شركات الأسهم : العنوان الأول : الشركة خفية الإسم : الفرع الرابع : الجلسات العامة
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Textes qui citent ce texte 5
- Note Commune N°19/2020 : Commentaire des dispositions de l’article 15 de la loi n° 2019 - 47 du 29 mai 2019 relative à l’amélioration du climat de l’investissement tel que modifiée et complétée par l’article 29 de la loi n° 2019 - 78 du 23 décembre 2019 portant loi de finances pour l’année 2020 et par l’article 13 du décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020 - 30 du 10 juin 2020
- Loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement
- Loi n° 2009-16 du 16 mars 2009, modifiant et complétant le code des sociétés commerciales
- Loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique
- Loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005, modifiant et complétant le code des sociétés commerciales