Application des dispositions de l'article 73 de la loi des finances pour l'année 2014 en cas d'attribution d'actions gratuites aux salariés
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30 JUIL 2014 وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1208
Le Ministre de l'économie et des finances A […]
OBJET : Application des dispositions de l'article 73 de la loi des finances pour l'année 2014 en cas d'attribution d'actions gratuites aux salariés REFERENCE : Votre lettre en date du 10 juillet 2014
Par lettre citée en référence, vous avez bien voulu exposer que votre société, totalement exportatrice, est une filiale du groupe […] spécialisée dans le secteur des composantes automobiles, et que dans le cadre d'un plan de motivation de son personnel, le groupe a attribué en 2010 des actions gratuites à ses salariés sans dividendes et sans droit de vote, tout en précisant que lesdites actions sont définitivement acquises en 2014 et sont obligatoirement vendues le même jour de leur acquisition.
Vous avez, ainsi, demandé à connaître :
1- si la valeur des actions attribuées gratuitement aux salariés est considérée un complément de salaire imposable au niveau des bénéficiaires?
2- si elle doit être prise en considération pour le calcul du seuil de 5000 dinars prévu par l'article 73 de la loi des finances pour l'année 2014?
En réponse, j'ai l'honneur de vous faire connaître ce qui suit :
Conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, les traitements et salaires ainsi que les primes, indemnités et avantages s'y rattachant constituent un élément du revenu global servant d'assiette à l'impôt sur le revenu, et ce, après déduction des retenues obligatoires et de 10% au titre des frais professionnels.
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Par conséquent, l'attribution gratuite des actions aux salariés est considérée un complément de salaire soumis à l'impôt sur le revenu et à la retenue à la source à ce titre.
Toutefois, et pour les salariés dont le revenu annuel ne dépasse pas 5.000D , ne sont pas prises en considération pour le calcul du montant en question, les rémunérations et les primes occasionnelles et irrégulières telles que les rémunérations des heures supplémentaires et des heures de nuit, la prime de présentéisme, la prime de bilan, la prime de rendement, la prime de productivité, la prime de fin d'année et les primes des fêtes.
Pour le cas particulier, et étant donné que les actions gratuites attribuées aux salariés ne confèrent ni des dividendes ni une plus-value lors de leur cession, les salariés en question restent éligibles à l'exonération prévue par l'article 73 de la loi des finances pour l'année 2014, et ce, lorsque leur revenu annuel calculé conformément à la législation et aux réglementations en vigueur ou conformément aux statuts de l'entreprise majoré des primes et des rémunérations régulières après déductions des cotisations sociales obligatoires, de 10% au titre des frais professionnels et des abattements au titre de la situation et charges de famille, ne dépasse pas 5.000 D.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations les plus distinguées.
Pour le Ministre de l'économie et des Finances et par délégation Le Directeur Général des Etudes et de la Législation Fiscales Signé : Hbiba JRAD LOUATI
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