Article 73 de la loi de finances pour l'année 2014
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D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية
Le Ministre de l'économie et des finances 766 23/05/2014 A
O B J E T : Article 73 de la loi de finances pour l'année 2014 REFERENCE : Votre lettre en date du 02 avril 2014
Par lettre citée en référence, vous avez bien voulu exposer que vous faites partie d'un groupe de sociétés totalement exportatrices spécialisées dans la production de pièces de prêt-à-porter finis et, en sous-traitance, la confection, la teinture, le délavage et la finition de pièces de confection.
Vous avez précisé, par ailleurs, que la non application par votre société des dispositions de l'article 73 de la loi de finances pour l'année 2014 concernant l'allègement de la charge fiscale des personnes dont le revenu annuel net ne dépasse pas les 5.000 DT, à cause de l'impossibilité de prévoir au préalable tous les éléments du salaire annuel des employés, a créé une déstabilisation interne à la société.
Vous avez ainsi, demandé des éclaircissements concernant l'application desdites dispositions et à avoir une note explicative en la matière.
En réponse, j'ai l'honneur de vous faire connaître ce qui suit:
Conformément aux dispo[؟]tions de l'article 73 susvisé, l'exonération de l'impôt sur le revenu est accordée aux personnes physiques réalisant exclusivement des revenus dans la catégorie des traitements, salaires, pensions et rentes viagères lorsque le reven[؟] annuel net ne dépasse pas 5.000 dinars après abattements au titre de la situation et charges de famille, dans ce cas, la retenue à la source n'est pas due sur les rém[؟]unérations versées aux concernés.
Il est à préciser que la limite de 5.000 D est déterminée compte tenu du salaire de base fixé conformément à la législation et aux réglementations en
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vigueur ou conformément aux statuts des entreprises majoré des primes, rémunérations et avantages réguliers accordés par l'employeur.
Toutefois, ne sont pas prises en considération pour la détermination du montant de 5000 dinars, les primes occasionnelles et irrégulières telles que les rémunérations des heures supplémentaires, les primes de bilan et les primes de rendement.
En ce qui concerne la note explicative, il y a lieu de préciser que la commission des notes communes qui émane du conseil national de la fiscalité a opté pour la non publication d'une note commune concernant l'article 73 au motif que l'article en question ferait partie des travaux relatifs à la loi de finances pour l'année 2015 dans le sens de simplifier son application.
Toutefois, le ministère de l'économie et des finances reste à votre disposition pour tout renseignement jugé utile.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations les plus distinguées.
Pour le Ministre de l'économie et des Finances et par délégation Le Directeur Général des Etudes et de la Législation Fiscales Signé : Hbiba JRAD LOUATI
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