Article 343 (Modifié par la loi n° 99-90 du 2 août 1999) Le recouvrement de l'amende et des frais est assuré au profit du Trésor sur les biens du condamné, et au besoin, par voie de contrainte par corps ou par voie du travail d'intérêt général à la demande de
Code
Code de procédure pénale 2020 : Livre 5 : Des procédures d’exécution : Chapitre 2 :De la contrainte par corps
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