Article 9 La police judiciaire est chargée de constater les infractions, d'en rassembler les preuves, d'en rechercher les auteurs et de livrer ces derniers aux tribunaux, tant qu'une information n'est pas ouverte. Section I Des officiers de police judiciaire Article 10 La police judiciaire est exercée
Code
Code de procédure pénale 2020: Livre I : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction : Chapitre 1 : De la police judiciaire
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