Section 1 La détermination des besoins Art 8 L’acheteur public est tenu d’élaborer au début de chaque année un plan prévisionnel annuel de passation des marchés publics conformément au projet de budget selon un modèle standard et un calendrier défini.
Décret
Décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics : Titre II : De la préparation et la passation des marches publics : Chapitre 1: La préparation des marchés
أمر عدد 1039 لسنة 2014 مؤرخ في 13 مارس 2014 يتعلق بتنظيم الصفقات العمومية : العنوان الثاني : إعداد وإبرام الصفقات العمومية :الباب الأول : إعداد الصفقات