I. 1) Les livraisons de vins effectuées à destination de toutes personnes physiques ou morales et notamment celles visées à l'article 2-III ci-dessus ainsi que les embouteilleurs sont, sauf en ce qui concerne l'Office National de la Vigne1, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée.
2) La taxe sur la valeur ajoutée applicable aux vins de production locale, à l'exception de ceux destinés à la vinaigrerie est perçue lors des livraisons effectuées par l'Office National de la Vigne.
II.
A l'importation, les vins sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues à l'article 6-II ci-dessus.
Toutefois les vins importés par l'office national de la vigne sont reçus en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée.
III. Toute quantité de vin en vrac ne peut circuler que sous le couvert d'un laisser- passer délivré par l'administration fiscale. Les laisser-passer ainsi délivrés doivent être conservés par les destinataires des vins et serviront à justifier les quantités de vins qu'ils détiennent.
Les livraisons de vin du lieu de production à l'unité de mise en bouteilles, quand cette dernière se trouve sur les lieux de l'unité de production, ne nécessitent pas la délivrance de laisser- passer. Elles donnent lieu, toutefois, à l'émission d'un « bulletin de livraison » pour chaque transfert.
1 L’office national de la vigne est dissout en vertu du décret n°2001-1183 du 22 mai 2001.