Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement, les établissements appartenant aux catégories suivantes :
1) Fabriques de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate;
2) Hôtels, restaurants et débits de boissons;
3) Débits de tabac et magasins de fleurs naturelles;
4) Hôpitaux, cliniques, asiles, maisons de retraite, dispensaires, maisons de santé, pharmacies, drogueries, magasins d'appareils médicaux et chirurgicaux;
5) Etablissements de bains et établissements hydrothérapiques;
6) Entreprises de location de livres, de chaises, de moyens de locomotion;
7) Entreprises de journaux, d'informations et de spectacle, musées et expositions;
8) Entreprises d'éclairage et de distribution d'eau ou de force motrice;
9) Entreprises de transport, de chargement et de déchargement;
10) Industries où sont mises en oeuvre des matières susceptibles d'altération très rapide;
11) Industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication.