Les conventions collectives visées à l’article précédent doivent au moins contenir des dispositions concernant :
a) la liberté syndicale et la liberté d’opinion;
b) les salaires applicables par catégories professionnelles et la procédure de classement des travailleurs entre lesdites catégories;
c) les conditions d’embauchage et de licenciement des travailleurs, sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte à la liberté syndicale ou à la liberté d’opinion;
d) le délai-congé;
e) les modalités de fonctionnement d’une commission paritaire chargée de régler les difficultés nées de l’application de la convention.