La convention collective, définie à l’article précédent, doit être conclue entre les organisations syndicales, patronales et ouvrières, les plus représentatives de la branche d’activité intéressée, dans le territoire où elle doit s’appliquer. Ses dispositions s’imposent à tous les employeurs et à tous les travailleurs des professions comprises dans son champ d’application à compter du jour où elles reçoivent, à la requête de la partie la plus diligente, l’agrément du Secrétaire d’Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales.
Celui-ci statue par un arrêté d’agrément, ou par un refus motivé d’agrément, sans pouvoir modifier le texte de la convention qui lui est (1) La version originale paru au JORT ne contenait qu'un seul alinéa.
soumise. L’agrément ne peut être refusé qu’après avis motivé de la commission visée à l’article précédent.
Si la convention n’est pas agréée, elle ne peut avoir d’effet, même entre les parties contractantes.