(Modifié par la loi n°76-84 du 11 août 1976 puis la loi n° 94-29 du 21 février 1994).- Au cas où la grève ou le lock-out s'étend sur deux ou plusieurs gouvernorats, le préavis est notifié par la partie concernée à l'autre partie et au bureau central de conciliation ou à défaut à la direction générale de l'inspection du travail.
Le préavis prend effet à partir de sa notification au bureau central de conciliation ou à défaut à la Direction Générale de l'Inspection du Travail qui procède, après avoir recueilli les données, à la soumission de l'objet du conflit à la commission centrale de conciliation.
Cette commission est présidée par le Ministre des Affaires Sociales ou son représentant, assisté par le chef du bureau central de conciliation ou à défaut par le Directeur Général de l'Inspection du Travail, elle comprend en outre :
- quatre représentants des syndicats concernés des travailleurs dont deux représentants l'organisation syndicale centrale,
- quatre représentants des employeurs ou des syndicats concernés d'employeurs dont deux représentants l'organisation syndicale centrale.
Au cas où le conflit concerne une entreprise publique, les représentants de l'organisation syndicale centrale d'employeurs sont remplacés par des représentants du Ministère exerçant la tutelle sur l'entreprise.
Sont fixés par décret les attributions, l'organisation et le fonctionnement du bureau central et des bureaux régionaux de conciliation ainsi que le statut particulier des agents de conciliation.