(Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- Lorsque l'exploitation d'un établissement non compris dans la nomenclature des établissements classés risque d'engendrer un danger ou un préjudice à la sécurité, à la santé, au bien-être des travailleurs ou du voisinage ou à la santé publique, le ministre chargé de l'industrie peut, après avis du comité spécial des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, mettre le chef de cet établissement en demeure pour faire disparaître les dangers ou les préjudices dûment constatés. Faute par le chef de l'établissement de se conformer à cette mise en demeure dans le délai imparti, le ministre chargé de l'industrie peut suspendre provisoirement le fonctionnement de l'établissement, sans préjudice des sanctions prévues à la section 5 du présent chapitre.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 305
LIVRE VII — DISPOSITIONS SPECIALES › Chapitre VI Les établissements dangereux, insalubres ou incommodes › Section II Dispositions générales relatives aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes
Jurisprudence appliquant cet article 1
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قرار تعقيبي عدد 43551.2016 بتاريخ 04/04/2017 : وضع الأختام على آلات المؤسسة لا يقضى به استعجاليا لكونه عقوبة تكميلية مشروطة بتتبع جزائي
إيقاف نشاط المؤسسة المرتبة مؤقتا يرجع من حيث الأصل إلى السلط الإدارية التي خولها القانون ذلك، وفق ما يستفاد من الفصول 304 و305 من مجلة الشغل التي أسندت الإيقاف أو الأمر باتخاذ التدابير اللازمة للوزير المختص بحسب الحالات.