La nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes détermine les activités auxquelles s'applique le présent chapitre et le classement de ces dernières dans les différentes catégories prévues à l'article 294.
Cette nomenclature est établie par arrêté du secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale, après avis d'un comité spécial des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, constitué par décret.