(Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- Aucun employeur ne peut recruter ou conserver à son service un travailleur étranger non muni des pièces prévues à l'article 258-2 du présent code. Il ne peut également recruter ou conserver à son service un travailleur étranger dans une profession ou un gouvernorat non indiqués dans le contrat de travail.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 259
LIVRE VII — DISPOSITIONS SPECIALES › Chapitre II Emploi de la main-d'œuvre étrangère
Jurisprudence appliquant cet article 2
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