(Paragraphe 2 abrogé par l’art 2 de la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005).- Le commissaire aux comptes vérifie, sous sa responsabilité, la régularité des "états financiers de la société"(1) et leur sincérité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il veille au respect des dispositions prévues par les articles de 12 à 16 du présent code. Il doit informer par un rapport l’assemblée générale annuelle de toute violation des articles susvisés.
) ( Paru au JORT « âtre ».
(1) Le terme a été modifié en conformité avec le texte arabe par l'article 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005.