En cas de faillite de la société, le directeur général est soumis aux dispositions prévues par l’article 214 du présent code.
Le directeur général est soumis à toutes les obligations et responsabilités mises à la charge des membres du conseil d’administration ou de son président par le présent code à l’exception de celles prévues par l'alinéa premier de l’article 215 du présent code.