Lorsque la largeur d’une machine agricole automotrice ou d’une machine ou instrument agricole remorqué ainsi que d’un matériel de travaux publics automoteur ou remorqué dépasse 2,55m, le véhicule tracteur doit porter à l’avant et sur sa partie supérieure un panneau carré éclairé, visible dès la chute du jour, de l’avant et de l’arrière du véhicule à une distance de 150m la nuit, par temps clair, sans être éblouissant et faisant apparaître en blanc sur fond noir la lettre en arabe « » خd’une hauteur égale ou supérieure à 20cm.
Si ce panneau n’est pas visible de l’arrière de l’ensemble de véhicules, le dernier véhicule remorqué doit porter à l’arrière un ensemble de dispositifs réfléchissants dessinant en blanc sur fond noir la lettre en arabe « » خde mêmes dimensions que ci- dessus.
Les dispositions des paragraphes précédents ne sont pas applicables aux véhicules tracteurs équipés des feux spéciaux prévus pour les véhicules à progression lente.