Pour l'application des dispositions des articles 10 à 18 du présent décret, on retient les définitions suivantes :
- Pneumatique à structure diagonale, un pneumatique dont les câblés des plis s'étendent jusqu’aux talons et sont orientés de façon à former des angles alternés sensiblement inférieurs à 90° par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement.
- Pneumatique à structure diagonale ceinturée dite "bias- belted ", un pneumatique de structure diagonale dans lequel la carcasse est bridée par une ceinture formée d'au moins deux couches de câblés essentiellement inextensibles formant des angles alternés à ceux de la carcasse.
- Pneumatique à structure radiale , un pneumatique dont les câblés des plis s'étendent jusqu'aux talons et sont orientés de manière à former un angle sensiblement égal à 90° par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement et dont la carcasse est stabilisée par une ceinture inextensible circonférencielle.
- Rainures principales du pneumatique, les rainures les plus larges de la partie centrale de la bande de roulement.