Tout cycle et tout cyclomoteur doivent être équipés d'un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à cinquante mètres au moins. L'emploi de tout autre avertisseur sonore est interdit.
Toutefois les cyclomoteurs peuvent être équipés d'autres avertisseurs sonores, sous réserve que ces derniers répondent aux spécifications visées à l'article 66 ci-dessus.