Si les faits sont établis à l'égard de l'enfant, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants prononce, par décision motivée, l'une des mesures suivantes :
1) la remise de l'enfant à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en a la garde ou à une personne de confiance ;
2) la remise de l'enfant au juge de la famille ;
3) le placement de l'enfant dans un établissement, public ou privé, destiné à l'éducation et à la formation professionnelle habilité ;
4) le placement de l'enfant dans un centre médical ou médico-éducatif habilité ;
5) le placement de l'enfant dans un centre de rééducation.
Une condamnation pénale peut être infligée à l'enfant s'il s'avère que sa rééducation est nécessaire, tout en considérant les dispositions du présent code.
Dans ce cas, la rééducation se fait dans un établissement spécialisé, et à défaut, dans un pavillon de la prison réservé aux enfants.