Le juge des enfants effectue par lui-même ou charge une des personnes habilitées à cet effet, toutes diligences et investigations utiles, pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité de l'enfant, ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation et sa protection.
A cet effet, le juge des enfants procède tout en considérant l'intérêt supérieur de l'enfant.
Le recours aux commissions rogatoires est exceptionnel.
Le juge des enfants peut décerner les mandats de justice utiles, en observant les règles du code de procédure pénale sous réserve des dispositions de l'article 93 du présent code.
Le juge des enfants recueille, par l'enquête sociale, tous les renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur la personnalité et les antécédents de l'enfant, son assiduité, sa conduite à l'école, sur les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé, et de son éducation. Il ordonne, si nécessaire, la constitution d'un dossier médical qui sera joint au dossier social.
Ce dossier comprend un examen médical et un examen médico- psychologique de l'enfant.
Le rapport doit comporter nécessairement les avis des spécialistes et des propositions constructives de nature à éclairer la juridiction saisie dans ses décisions et les mesures nécessaires appropriées.
En donnant leurs avis, les spécialistes ne doivent pas être influencés par la gravité de l'infraction imputée à l'enfant.
Le juge des enfants peut, dans l'intérêt de l'enfant, ordonner l'une des mesures citées et rendre une décision motivée.