Le procureur de la République et le juge d'instruction sont compétents dans les conditions prévues par les articles 27, 28 et 53 du code de procédure pénale pour accomplir tous actes de poursuite et d'information concernant les crimes et délits commis par les enfants, tant que ces mesures ne s'opposent pas au présent code.
Dans le cas d'une infraction dont la poursuite est réservée aux administrations publiques, le procureur de la République a seul qualité pour exercer la poursuite sur la plainte préalable de l'administration intéressée.