Les officiers de la police judiciaire ne peuvent procéder à l'audition de l'enfant inculpé, ni à entreprendre aucune procédure à son encontre qu'après avoir donné avis au procureur de la République compétent.
Si les faits imputés à l'enfant sont d'une gravité majeure, le procureur de la République doit commettre d'office un avocat pour assister l'enfant, si celui-ci n'en a pas choisi un.
Dans tous les cas, l'enfant âgé de moins de 15 ans ne peut être entendu par la police judiciaire qu'en présence de son répondant, parents, tuteur, gardien, proche ou voisin majeur.