Tout contribuable peut introduire un recours pour révision de la taxe auprès du tribunal cantonal territorialement compétent dans un délai de soixante jours à partir de la date de clôture des opérations de recensement visées à l'article 9 du présent code ou de l'expiration des délais prévus pour la notification des décisions de la commission de révision, pour les oppositions formulées en dehors des opérations de recensement prévues par l'article 25 du présent code.
Ledit recours ne sera recevable que si l'intéressé justifie avoir présenté à la commission de révision une opposition conformément aux conditions prévues par l'article 25 du présent code.
Le pourvoi en révision auprès du tribunal cantonal ne suspend pas le recouvrement de la taxe constatée, objet du litige.
Le jugement rendu par ledit tribunal est définitif.