Le possesseur de bonne foi fait les fruits siens, et il n'est tenu de restituer que ceux qui existent encore au moment où il est assigné en restitution de la chose, et ceux qu'il a perçus depuis ce moment.
Il doit, d'autre part, supporter les frais d'entretien et ceux de perception des fruits.
Le possesseur de bonne foi est celui qui possède en vertu d'un titre dont il ignore les vices.