Les dispositions des articles 175 et 177 du code pénal sont applicables :
1) à toutes personnes qui auront falsifié, contrefait ou altéré les titres fonciers, les titres de propriété, états ou certificats délivrés par la (1) Remplacé par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.
conservation de la propriété foncière ou fait usage de documents ainsi falsifiés, contrefaits ou altérés. (Modifié par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001).
2) à celles qui, dans les écrits présentés à l'inscription, auront commis un faux, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par supposition de personnes ou contrefaçon de conventions, dispositions ou décharges ou par leur insertion dans ces écrits postérieurement à leur rédaction, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces écrits avaient pour objet de recevoir ou de constater,
3) à celles qui auront fait usage des écrits faux,
4) à celles qui, sciemment, auront servi de témoins pour la reconnaissance, dans les cas prévus par les articles 373 et 374, d'écrits reconnus faux.
ANNEXES Application de l’effet constitutif de l’inscription à certains IMMATRICULATION FONCIERE OBLIGATOIRE Décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964 (7 chaoual 1383), relatif à l’immatriculation foncière obligatoire (1).
(JORT n° 9 du 21 février 1964, p. 196) Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;
Vu l’article 31 de la constitution;
Vu le décret du 28 juin 1886 (26 ramadan 1303), portant promulgation de la loi foncière ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété;
Vu le décret du 3 juin 1891 (25 chaoual 1308), relatif à l’installation à la conservation des signaux géodésiques ou topographiques et des bornes d’immatriculation ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété;
Vu le code Pénal;
Vu le décret du 23 janvier 1935 (19 chaoual 1353), relatif au régime de la propriété foncière non immatriculée;
Vu le décret du 9 mars 1939 (17 moharrem 1358), relatif à l’expropriation pour cause d’utilité publique ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété;
Vu le décret du 18 juillet 1957 (20 doul hijja 1376), relatif à la liquidation des biens habous;
Vu l’avis des secrétaires d’Etat à la Présidence, à la Justice, à l’Intérieur, au Plan et aux Finances, à l’Agriculture et aux Travaux Publics et à l’Habitat;
Avons pris le décret-loi suivant :
(1) Ratifié par la loi n° 64-3 du 21 avril 1964.