L’immeuble, à l’égard duquel la conservation de la propriété foncière aurait omis dans le titre foncier un ou plusieurs des droits inscrits qui devaient y figurer légalement, en demeure affranchi dans les mains du nouveau possesseur, sauf la responsabilité de l’Etat s’il y a lieu. (1er paragraphe Modifié par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001).
Néanmoins, les dispositions de l’alinéa précédent ne préjudicient pas au droit des créanciers hypothécaires de se faire colloquer suivant l’ordre qui leur appartint, tant que le prix n’a pas été payé par l’acquéreur ou tant que l’ordre ouvert entre les créanciers n’est pas devenu définitif.