Les parties sont averties, dans les formes prévues à l'article précédent et au moins huit jours à l'avance, du jour où l'affaire sera appelée en audience publique.
Après le rapport qui est fait sur l’affaire par un membre du tribunal, les parties peuvent présenter par ministère d’avocat, leurs observations écrites ou verbales. (Paragraphe 2 modifié par la loi n°2008-67 du 3 novembre 2008).