Le créancier doit veiller à la garde et à la conservation de la chose ou du droit dont il est nanti avec la même diligence qu'il met à conserver les choses qui lui appartiennent.
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
Article 233
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre II Du nantissement mobilier ou gage Section Première Dispositions générales › Section III Des obligations du créancier
Jurisprudence appliquant cet article 1
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