Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée qu'avec l'autorisation écrite des agents des douanes et qu'en leur présence. Les déchargements et transbordements doivent avoir lieu pendant les heures et sous les conditions fixées par arrêté du ministre des finances.
Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures
Article 71
TITRE III — CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANE › Chapitre premier Importation › Section 1 Transport par mer
Jurisprudence appliquant cet article 1
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.