1- Le juge cantonal peut ordonner immédiatement et à la demande de l'administration des douanes et sans procédure spéciale, la vente aux enchères publiques :
- des moyens de transport saisis dont la remise sous caution aura été offerte et n'aura pas été acceptée par l'autre partie ;
- des animaux ou des marchandises qui ne pourraient être conservés sans courir de risque de détérioration ou de dépérissement.
2- La vente pourra également être ordonnée par le juge d'instruction chargé de l’affaire. Son ordonnance sera exécutée nonobstant opposition ou appel.
3- La vente est faite par l'administration des douanes et le produit de la vente est déposé à la caisse des dépôts et consignations en attente du jugement définitif qui sera prononcé par le tribunal chargé de l'affaire.
B- Aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées par transaction