1- Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l'article 62 du présent code et d'une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectuées par les agents des douanes sont consignés dans des procès-verbaux de constat.
2- Ces procès-verbaux doivent énoncer :
- la date et le lieu du contrôle et des enquêtes effectuées ;
- la nature des constatations faites et des renseignements recueillis ;
- la saisie des documents, s'il y a lieu ;
- les nom, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs.
- Ils indiquent en outre, que ceux chez qui l'enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction de ce procès-verbal et que sommation leur a été faite d'assister à cette rédaction.
- Si ces personnes sont présentes à la rédaction, mention est faite dans le procès-verbal que lecture leur a été faite et qu'elles ont été interpellées de le signer.
En cas de refus de signer de leur part, mention doit en être faite dans le procès-verbal de constat.