Au retour d'un navire tunisien dans un port du territoire douanier, le capitaine présente le permis d'embarquement qu’il a pris au départ; les vivres et provisions restants sont déchargés après déclaration.
Sans préjudice des dispositions de l'article 273 du présent code, les marchandises tunisiennes ou tunisifiées sont exonérées du paiement des droits et taxes exigibles à l'importation.