L'exception de l'ordre public ne peut être soulevée par le juge que lorsque les dispositions du droit étranger désigné s'opposent aux choix fondamentaux du système juridique tunisien.
Le juge invoque l'exception de l'ordre public, quelle que soit la nationalité des parties au litige.
L'exception de l'ordre public ne dépend pas de l'intensité du rapport entre l'ordre juridique tunisien et le litige.
La loi étrangère n'est écartée que dans ses dispositions contraires à l'ordre public au sens du droit international privé tunisien.
Le juge applique les dispositions de la loi tunisienne au lieu des dispositions de la loi étrangère écartées.