La titulaire du droit de garde d'une confession autre que celle du père de l'enfant ne pourra exercer ce droit qu'autant que l'enfant n'aura pas cinq ans révolus et qu'il n'y aura aucun sujet de craindre qu'il ne soit élevé dans une autre religion que celle de son père.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas, lorsque le droit de garde est exercé par la mère.