Le testament fait par un prodigue, un faible d'esprit ou un mineur de « seize ans »( ) 2 ans est valable, à la condition d'être homologué par le juge.
(1) Le livre onze et ses articles 171 à 199 ont été ajoutés par la loi n°59-77 du 19 juin 1959.
) ( L’expression a été remplacée par l’article 2 de la loi n°2010-39 du 26/7/2010, portant unification de l’âge de la majorité civile.