Les perquisitions domiciliaires sont de la compétence exclusive du juge d'instruction. Peuvent néanmoins opérer des perquisitions domiciliaires :
1) les officiers de police judiciaire en cas de crime ou délit flagrant, dans les conditions fixées par le présent Code ;
2) les officiers de police judiciaire visés aux n° 2 à 4 de l'article 10 délégués par le juge d'instruction ;
3) les fonctionnaires et agents de l'Administration à ce autorisés par un texte spécial.