Le juge entend d'abord séparément les inculpés, ensuite les confronte entre eux ou avec les témoins, s'il y a lieu. Il consigne questions et réponses ainsi que tous les incidents auxquels l'interrogatoire a donné lieu, dans un procès-verbal dressé séance tenante. L'interrogatoire est lu à l'inculpé, coté et paraphé en toutes ses pages et signé par le juge, le greffier, le comparant et, s'il y a lieu, l'avocat et l'interprète.
Si l'inculpé ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention avec indication du motif.
À moins que l'inculpé n'y renonce expressément, il n'est interrogé qu'en présence de son, conseil, ou ce dernier dûment convoqué au moins vingt-quatre heures à l'avance.
La procédure est mise à la disposition du conseil à la veille de chacun des interrogatoires que l'inculpé doit subir.
Le conseil ne peut prendre la parole qu'après y avoir été autorisé par le juge d'instruction. En cas de refus, mention de l'incident est faite au procès-verbal. Il est également fait mention des déclarations du conseil.
Le juge apprécie l'opportunité des mesures complémentaires d'instruction qui lui sont demandées pour la manifestation de la vérité.