Lors de la première comparution, le juge d'instruction constate l'identité de l'inculpé, lui fait connaitre les faits qui lui sont imputés et les textes de la loi applicables à ces faits et reçoit ses déclarations, après l'avoir averti de son droit de ne répondre qu'en présence d'un conseil de son choix. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.
Si l'inculpé refuse de choisir un conseil ou si ce dernier, régulièrement convoqué, ne se présente pas, le juge d'instruction passe outre.
Page 14 sur 61 À défaut de choix, quand le prévenu est inculpé de crime et demande qu'on lui désigne un défenseur, un conseil doit lui être désigné d'office.
La désignation est faite par le Président du tribunal. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal.
Nonobstant les termes des alinéas précédents, le juge d'instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l'urgence résulte soit de l'état d'un témoin en danger de mort soit de l'existence d'indices sur le point de disparaitre, ou encore s'il s'est transporté sur les lieux en cas de flagrant délit.
L'interrogatoire doit fournir à l'inculpé l'occasion de se disculper ou d'avouer.
S'il invoque des preuves à sa décharge, vérification en est faite dans le plus bref délai.
L'aveu de l'inculpé ne dispense pas le juge d'instruction de rechercher d'autres éléments de preuve.