Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut se transporter avec son greffier dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l'effet d'y procéder à tous actes d'instruction, à charge par lui d'aviser, au préalable, le procureur de la République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.
Il doit aviser de ce transport le procureur de la République de son tribunal et nonobstant l'absence de ce dernier, il peut procéder aux opérations nécessaires.