Ajouté par la loi n° 93-114 du 22 novembre et modifié par la loi n° 2008-75 du 11 décembre 2008 – Est réhabilité de plein droit le condamné qui n'a dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle pour crime ou délit : ̶ Pour la condamnation à l'amende, après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l'amende, de l'expiration de la contrainte par corps ou de la prescription ; ̶ Pour la condamnation à une peine d'emprisonnement pour délit, après un délai de cinq ans à compter de l'exécution de la peine ou de la prescription ;
31 Art. 365 – Nouveau paragraphe ajouté par la loi n° 2008-75 du 11 décembre 2008.
32 Art. 365 – Nouveau paragraphe ajouté par la loi n° 2009-68 du 12 août 2009.
33 Art. 366 – Numéro 1 (nouveau) modifié par la loi n° 2008-75 du 11 décembre 2008.
Page 61 sur 61 ̶ Pour la condamnation à une peine d'emprisonnement pour crime, après un délai de dix ans à compter de l'exécution de la peine ou de la prescription. ̶ Pour la condamnation à l'amende, après un délai d'un an à compter du jour du paiement de l'amende, de l'expiration de la contrainte par corps ou de la prescription. ̶ Pour la condamnation à une peine d'emprisonnement pour délit, après un délai de deux ans à compter de l'exécution de la peine ou de sa prescription. ̶ Pour la condamnation à une peine d'emprisonnement pour crime, après un délai de cinq ans à compter de l'exécution de la peine ou de sa prescription.
La remise totale ou partielle d'une peine par voie de grâce équivaut à son exécution totale ou partielle.