La libération conditionnelle ne peut être accordée qu'aux condamnés ayant déjà purgé une fraction de la peine ou du total des peines, égale ou supérieure, à la moitié de la durée de la peine ou des peines pour les condamnés primaires. Toutefois, la durée de la peine accomplie par le condamné ne doit pas être inférieure à trois mois ; aux deux tiers de la durée de la peine ou des peines pour les condamnés ayant des antécédents judiciaires. Toutefois, la durée de la peine accomplie par le condamné ne doit pas être inférieure à six mois.
Le temps d'épreuve est de quinze ans, pour les condamnés à l'emprisonnement à vie note.