Ajouté par la loi n° 2000-77 du 31 juillet 2000 et modifié par la loi n° 2002-92 du 29 octobre 2002 – Le juge d’exécution des peines contrôle les conditions d’exécution des peines privatives de liberté purgées dans les établissements pénitentiaires sis dans le ressort de sa juridiction.
Le juge d’exécution des peines peut proposer de faire bénéficier certains détenus de la libération conditionnelle selon les conditions prévues aux articles 353, 354 et 355 du présent code.
Page 55 sur 61 Le juge d'exécution des peines peut, après avis du procureur de la République, accorder la libération conditionnelle au condamné faisant l'objet d'une condamnation à la prison ne dépassant pas huit mois pour avoir commis un délit et qui remplit les conditions requises par les articles 353 et 355 du présent code.
La libération conditionnelle ne peut être accordée au condamné primaire qu'après qu'il ait purgé la moitié de la durée de la peine. Lorsqu'il est récidiviste, la libération conditionnelle ne peut lui être accordée qu'après qu'il ait purgé les deux tiers de la durée de la peine prononcée. Le juge d'exécution des peines accorde la libération conditionnelle soit de sa propre initiative ou sur demande du condamné ou de l'un de ses ascendants ou descendants ou de son conjoint ou tuteur légal ou sur proposition du directeur de la prison.
Lorsque le juge d'exécution des peines statue sur la libération conditionnelle, il constitue un dossier concernant le condamné, qui contient principalement une fiche qui comporte tous les renseignements qui sont de nature à être pris en considération lors de la prise de la décision, notamment les renseignements relatifs à son comportement, son état de santé physique et psychologique et son aptitude à l'intégration dans la société ainsi qu'une copie du jugement contenant la peine que le condamné est en train de purger, ainsi que les rapports que le juge d'exécution des peines a reçu de l'établissement pénitentiaire.
Ce dossier est soumis au procureur de la République qui donne son avis dans un délai de quatre jours.
Le juge d'exécution des peines statue sur la libération conditionnelle après réception du dossier du procureur de la République.
La décision du juge d'exécution des peines est susceptible de recours devant la chambre d'accusation par le procureur de la République dans un délai de quatre jours à compter de la date à laquelle il en prend connaissance. Ce recours suspend l'exécution de la décision.
La chambre d'accusation statue sur la demande en recours sans la présence du condamné, et ce, dans un délai ne dépassant pas huit jours à compter de la date de la réception du dossier et sa décision n'est susceptible d'aucun recours.
En cas de nouvelle condamnation ou d'infraction aux conditions énoncées dans la décision de mise en liberté conditionnelle par le bénéficiaire de la libération conditionnelle, le juge d'exécution des peines peut révoquer par décision la libération, et ce, sur demande du procureur de la République.
En cas d'urgence, le procureur de la République peut ordonner la détention provisoire de l'intéressé à charge de saisir immédiatement le juge d'exécution des peines qui a accordé la libération conditionnelle.
Le procureur de la République procède à l'exécution des décisions rendues par le juge d'exécution des peines.
Les dispositions prévues au chapitre IV du livre V du présent code sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires au présent article.