Le procureur de la République peut avant le déclenchement de l'action publique, soit de sa propre initiative, soit sur demande du prévenu ou de la victime ou sur demande de l'avocat de l'un d'eux, proposer aux parties la transaction par médiation en matière pénale, et ce, en matière de contravention et dans les délits prévus par l'alinéa 1er de l'article 218 et les articles 220, 225, 226bis, 247, 248, 255, 256, 277, 280, 282, 286, 293 et 296, et ainsi que par l'alinéa 1er de l'article 297, les articles 298, 304 et 309 du Code pénal et le délit prévu par la loi n° 62-22 du 24 mai 1962 relative à la non-présentation de l'enfant sous la garde.
Si les circonstances du fait objet de la poursuite l’exigent, le procureur de la République peut seul proposer la transaction par médiation pour l’infraction citée à l’article 264 du Code pénal à condition que le prévenu ne soit pas récidiviste et que le procureur considère que la tendance criminelle n’est pas ancrée chez le prévenu sur la base d’une enquête sociale menée par les services de l’action sociale sur sa situation familiale, matérielle et morale27.