L'individu arrêté provisoirement dans les conditions prévues par l'article précédent, peut, s'il séjourne en Tunisie, être mis en liberté si, dans le délai d'un mois à dater de son arrestation, lorsqu'elle aura été opérée à la demande de l'État étranger, le gouvernement Tunisien ne reçoit pas l'un des documents mentionnés à l'article 316.
La mise en liberté est prononcée sur simple requête adressée à la chambre d'accusation qui statue sans recours dans la huitaine, le ministère public entendu dans ses réquisitions. Si ultérieurement, les pièces susvisées parviennent au gouvernement Tunisien, la procédure est reprise conformément aux articles 317 et suivants.
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